Commune de Courtételle

Cas exigeant un permis

DPC (RSJU 701.51)

Extrait du décret concernant le permis de construire de la République et canton du Jura.

1. Nouvelle installation, agrandissement

Art. 4 1 Sous réserve de l’article 6, un permis de construire est nécessaire pour la construction et l’agrandissement :
a) de bâtiments et parties de bâtiments;
b) d’autres installations, telles que :
  • citernes, installations de stockage et de distribution d’essence, de lubrifiant et de gaz;
  • tours, cheminés, antennes, stations transformatrices;
  • clôtures fixes à la limite (plus de 1m20), palissades, murs;
  • rampes, parties saillantes de bâtiments, piscines, constructions souterraines, serres, capteurs solaires;
  • fosses à purin, fosses à fumier, installations d’épuration, fosses de décantation, puits perdus;
  • équipement privé (route, accès, place de stationnement, conduites, etc.);
  • les modifications apportées à un terrain par le fait de le combler ou de le creuser; cette exigence ne s'applique qu'aux modifications de plus de 1,20 m de la hauteur du terrain ou à celles de moins de 1,20 m lorsque la surface concernée est supérieure à 500 m2.

2. Modification, démolition

Art. 5 1 Est soumise à l’obligation du permis toute modification importante apportée aux constructions et installations mentionnées à l’article 4, alinéa 1.
2 Sont en particulier réputés modification importante :
a) la transformation de l’aspect extérieur : modification de façades et de toitures, de couleurs, de matériaux, etc.;
b) la modification ou le remplacement de parties portantes d’une construction (murs, appuis, toits, charpentes, etc.);
c) le changement d’affectation.

3. Constructions et installations franches d'autorisation

Art. 6 1 Aucun permis de construire n’est nécessaire pour :
a) les constructions et installations qui, en vertu de la législation fédérale, échappent au droit cantonal en matière de constructions;
b) les installations publiques d’équipement réglées par des procédures particulières (plan spécial, plan de route, etc.);
c) les travaux ordinaires d’entretien des bâtiments et installations;
d) les modifications de peu d’importance apportées à la construction à l’intérieur des bâtiments;
e) les constructions et installations suivantes conformes à l’usage local :
  • petites installations annexes, telles que terrasses de jardin non couvertes, cheminées de jardin, bacs à sable, bassins pour enfants, clapiers ou enclos pour petits animaux, etc.;
  • installations et aménagements des espaces extérieurs ou de jardins tels que sentiers, escaliers, fontaines, pièces d’eau, sculptures, etc.;
f) les terrains de camping autorisés en vertu d’un plan spécial;
g) les installations de chantiers qui servent à la réalisation d’un projet autorisé et situées à proximité immédiate de celui-ci.

Généralités

Début des travaux

Art. 2 1 L’exécution de projets exigeant un permis ne peut être entreprise qu’au moment où ils ont fait l’objet d’un permis de construire entré en force (art. 40) ou que l’autorisation a été donnée en vue du début anticipé des travaux (art. 41).
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